J.O. Numéro 35 du 11 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02189

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Décision no 2000-04 du 11 janvier 2000 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0001004S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date du 14 décembre 1998 et des 23 février, 26 mars, 20 avril, 29 avril, 1er juin, 23 août, 17 septembre, 4 novembre, 5 novembre et 1er décembre 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
Département du Puy-de-Dôme (63)

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(1) PAR image de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 310o ;
PAR son de 0,1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 310o :
- sous réserve de stabilisation du canal 50 de Bellerive-sur-Allier à « 0 ».
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 165o :
- sous réserve de stabilisation du canal 50 de Bellerive-sur-Allier à « 0 ».
(3) PAR image de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 5o ;
PAR son de 30 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 5o.
(4) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 295o.
(5) PAR de 2,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 60o :
- sous réserve de stabilisation du canal 62 de Perrier à « 0 ».
(6) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 250o.
(7) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 145o.
(8) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 280o.
(9) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 15o.
(10) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 275o.
Département de la Côte-d'Or (21)

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(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 240o.
Département de la Seine-Maritime (76)

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Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(1) PAR de 17 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 20o ; 8,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 130o ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 220o :
- sous réserve de stabilisation des canaux 22 de Saint-Pierre-en-Val et Dieppe 1 à « 0 ».
(2) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 290o ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 220o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.